Association des RICHAUD et des BOUILLANNE

Issus de la noblesse de la Vallée de Quint en Dauphiné

INVENTAIRE DE PRODUCTION
délivré à Esprit, David et Osée de Bouillane,
par Me Reboul, notaire de Saint Julien en Quint, le 27 novembre 1723.
 
 
(Annoté en tête, à droite du sceau de la Généralité de Grenoble : « 17 mars 1554 Mrs de la Cour ont déclaré les dits Sieurs de Boliane Nobles » )
 
Alexandre de SEVE, seigneur de Chantignoville, conseiller du Roy en ses Conseils d’Etat et privé maître des requêtes ordinaires de son hôtel, Intendant de la justice, police, finances en Dauphiné, Commissaire et Juge souverain député par SA MAJESTE pour l’exécution de l’arrêt par elle rendu entre les trois ordres dudit pays le 24e octobre 1639, à tous ceux qui les présentes verront, salut,
SCAVOIR faisons que vue par nous l’instance d’entre les consuls et communautés de St Julien en Quint, demandeurs en exécution de notre ordonnance du 12e avril dernier, et défendeurs d’une part,
et Nobles Pierre de Richaud, fils d’Antoine,
Pierre de Richaud, fils de Jean,
Claude et Moïse Richauds,
Jean et David Richauds, frères,
David Richaud, fils de feu Guillaume,
Ozée et David Richaud, frères, enfants de feu Etienne,
Jean Richaud, fils de Jacques,
Pierre Richaud, tuteur de David Richaud, Pierre Richaud, fils de feu David,
 
Jean de Bouilhanne, fils de feu Moïse,
Pierre et David Bouilhanne, enfants de feu Jacques,
Jacques, Pierre, Michel Bouilhanne, frères, enfants de feu Jean,
Daniel Bouilhanne, fils de feu Benoist,
Ozée Bouilhanne, fils de feu Jean,
Pierre Bouilhanne, fils de feu Jean,
David et Pierre Bouilhannes, enfants d’autre Jean,
Et Paul de Bouilhane, fils de Jean et petit-fils d’autre Paul de Bouilhane,
 
défendeurs et demandeurs en maintenance de leur qualité d’anciens Nobles, suivant les fins et conclusions par eux prises en leur inventaire de production,
 
d’autre, ladite ordonnance afin de rapporter par lesdits sieurs Richaud et Bouilhanes les titres et pièces concernant leur prétendue noblesse et exemption [par] exploit d’assignation des 10e et 11e mai dernier [et] règlement du 3e août aussi dernier, à communiquer écrits fournis par lesdits consuls pour contredire contre les titres fournis par lesdits sieurs Richauds et Bouilhannes communiqués le 16e ensuivant, tendant entre autre chose à ce que lesdits Richauds et Bouilhannes qui étaient descendus de Pierre Richaud, Antoine, Jeanet, autre Antoine Bouilhannes, fussent déclarés roturiers et sujets aux tailles.
 
Conclusion contenue dans l’inventaire desdits sieurs Richaud et consorts à fin de leur qualité de Nobles communiqué le 3e août aussi dernier :
 
- Extrait tiré de la Chambre des Comptes de la révision des feux de l’année 1475, dans lequel Nobles Claude et Pierre Richauds sont inscrits et mis au rang des Nobles du lieu de Quint
- Transaction de l’année 1536, passée entre Jacques et Arthaud Richauds, frères, fils de Francon, par laquelle appert comme lesdits sieurs Richauds auront été qualifiés de Nobles,
 
- Contrat de mariage du 12 janvier 1554 de Pierre et Jean Richauds, fils de feu Jacques, qualifiés écuyers, avec Christine et Catherine Richauds, filles à feu Giraud,
 
- Autre contrat de mariage du 26e janvier 1599 de Claude Richaud, fils de Pierre, qualifié écuyer, avec Esther Bouilhanne,
 
- Autre contrat de mariage de Moyse Richaud, fils de Jean, avec Esther Richaud, en date du 11e novembre 1601,
 
- Contrat de vente de l’année 1545 et 25e octobre par lequel appert que Ponsson Richaud était fils à feu Antoine et qu’ils étaient qualifiés Nobles,
 
- Contrat de mariage du 8e novembre 1562 d’Anthoine Richaud, fils de Ponsson, qualifié écuyer, avec Jeanne Reboulet,
 
- Autre contrat de mariage du 1er juin 1608 de Noble Pierre de Richaud, fils d’Anthoine avec Esther Reboul,
 
- Hommage noble rendu en la Chambre des Comptes de ce pays le 17e novembre 1547 par Jacques Richaud, écuyer, tant en son nom que de Guillaume son frère, Sébastien, Guillaume, Thomas et Jacques Richauds, fils de François, héritiers d’Arthaud, Guillaume et Pierre Richauds, frères, fils à feu Jamon, ses cousins, de la Vallée de Quint, pour raison de certaines rentes, possession, revenus et fief francs qu’ils tiennent et possèdent en la Vallée de Quint,
 
- Arrêt de la Cour du Parlement de Grenoble du 17e mars 1574 donné entre
Pierre, Sébastien, Jacques, autre Guilhaume le Jeune, Thomas, Claude, Jean, autre Jacques Richauds,
autre Pierre le Jeune, Jacques, Claude, Christophe, autre Jean, Constant, Pierre, Anthoine le Jeune et autre Jacques le Jeune Bouilhannes,
qualifiés écuyers de la Vallée de Quint, demandeurs en maintenue de noblesse et opposants aux exécutions sur eux faites, d’une part,
et les consuls de la Vallée de Quint défendeurs [d’autre part],
par lequel ladite Cour aurait maintenu lesdits Pierre Richaud, Anthoine Bouilhanne, Jean et autre Jean Anthoine Bouilhanne de la possession de noblesse et exemption des tailles, en vivant par eux noblement, avec défense auxdits défendeurs de les cotiser aux dites tailles, et casse les cotisations et gagements faits sur eux et leurs familles et condamne les dits consuls à leur rendre et restituer les biens à eux pris en gage s’ils étaient en nature, sinon leur légitime valeur, et ordonne que lesdits demandeurs soient rayés des dits rôles des tailles,
 
- Testament de Jean Richaud, fils de feu Charles, écuyer, du 5e décembre1557, par lequel il institue son héritier universel Sébastien Richaud, son fils légitime et naturel,
 
- Contrat de mariage du 10e avril 1584 de Noble Jean Richaud, fils de Sébastien, écuyer de Merclans en Quint avec Jeanne Bouilhanne,

- Autre testament de Sébastien Richaud, écuyer, fils à feu Jean, de Merclans en Quint, du 22e juin 1604, par lequel il institue son héritier universel Jean Richaud le Vieux, son fils naturel et légitime,

- Contrat de mariage du 25e juillet 1627 de Pierre Richaud, fils de Jean, qualifié écuyer, avec damoiselle Marthe Richaud, fille de feu Pierre,
 
- Testament de Jean Richaud, fils à feu Thomas, du 20e février 1574, par lequel il institue son héritier universel Guilhaume, son fils naturel et légitime,
 
- Contrat de mariage du 18e octobre 1599 de Pierre Richaud, fils de Guilhaume , avec Sara Mourine (Morin ?), en date du 29e mars 1591,
 
- Contrat de mariage du 18e octobre 1599 de David Richaud, fils de Guilhaume, qualifié noble et écuyer dans icelui,
 
- Testament de Noble Guilhaume de Richaud, fils à feu Jean, du 29e juin 1616 dans lequel il fait légataires David et Etienne Richauds, enfants naturels et légitimes dudit Guilhaume, et son héritier universel Jean Richaud, fils naturel et légitime dudit feu Pierre,
 
- Contrat de mariage du 16e décembre 1574 de Noble Jacques Richaud, fils à feu Jean, avec Bertholomière de la Roche,
 
- Contrat de mariage du 9e septembre1612 de Noble David Richaud, fils à feu Jacques, avec Esther Reboulet,
 
- Testament de Claude Richaud, écuyer, du 15e janvier 1578, par lequel il institue son héritier universel Estienne Richaud, son fils naturel et légitime,
 
- Contrat de mariage d’Estienne Richaud, fils de Claude, avec Jamone Archinard, en date du 15e janvier 1578,
 
- Contrat de mariage de Ozée Richaud, fils de Noble Estienne, avec Marie Planelle, en date du 9e janvier 1583,
 
- Testament de Noble Pierre de Richaud dit « Transaille », du dernier février 1582, par lequel il institue ses héritiers universels Jean Richaud, son fils, et autre Jean Richaud , fils à feu Guilhaume, son fils,
 
- Transaction du 17e mai1592 passée entre Jean Richaud, fils à feu Pierre dit « Transaille », d’une part, et David Richaud, en laquelle ils auraient été qualifiés écuyers,
 
- Contrat de mariage du 14e juin 1626 de Noble Jean Richaud, fils de feu David, avec Suzanne Girard,
 
- Comparant fait par devant le lieutenant du Juge de Quint le 6e février 1641 dans lequel on voit comme Noble Pierre de Richaud, à feu Jean, avait aussi été tuteur de Nobles David et Isabeau Richauds, fils à feu Jean,
 
- Contrat de mariage du 27e juin 1604 de Jacob Richaud, écuyer, fils de Jean, de la paroisse de St Jullien en Quint avec Marthe Bouilhanne,
 
- Testament de Jean Richaud, fils à feu Pierre du 27e septembre 1607 par lequel il institue son héritier universel Jacob Richaud son fils naturel et légitime,
 
- Testament de Jacob Richaud, qualifié écuyer, du 23e avril 1628, par lequel il fait légataire David, Pierre, François et Moyse Richauds, tous ses enfants naturels et légitimes.
 
- Autre extrait de la Chambre des Comptes de la révision des feux de la dite Province de la dite année 1474 dans lequel
Nobles Pierre de Bouilhanne,
Anthoine de Bouilhanne,
Claude de Bouilhanne,
Durant et Jean de Bouilhanne
y sont dénommés et mis au rang des nobles du lieu de Quint.
 
- Contrat de mariage du 3e novembre 1537 de Noble Jean de Bouilhanne « dit Faure », fils de feu Noble François, avec Catherine Reboulet,
 
- Contrat de mariage du 14e octobre 1589 de Moyse de Bouilhanne, fils de feu Pierre, qualifié écuyer, avec demoiselle Anne Bouilhane,
 
- Contrat de mariage du 21e février 1631 de Nobles Benoît et Jean de Bouilhanne avec Antoinette et Françoise Granon,
 
- Hommage Noble présenté en ladite Chambre des Comptes le 17e novembre1547 par Anthoine Bouilhanne, qualifié écuyer, fils et héritier de Gérenton Bouilhanne, tant en son nom que de
Pierre, son oncle
Hugues de Bouilhanne,
Jean, son neveu,
Benoît, fils de Pierre
Antoine, Constant et Claude, fils de Laurans de Bouilhannes
de la Vallée de Quint, pour raison de certains fiefs francs et autres devoirs en dépendant qu’ils tiennent et possèdent en la dite Vallée.
 
- Contrat de mariage du 17e août 1552 de Noble Hugon de Bouilhanne, écuyer, avec Thoine Frenet.
 
- Contrat de mariage du 12e juin1583 de Noble Paul de Bouilhanne, fils à feu Hugon avec Bonne Guionne.
 
- Autre contrat de mariage de noble Jean de Bouilhanne, fils de Paul, avec honnête fille Marguerite Bouilhanne, fille de feu Noble Jean.,
 
- Contrat de mariage de l’année 1553 de Noble Andrieu Bouilhanne avec Catherine Pierre.
 
- Autre contrat de mariage du 10e février 1575 de Jean de Bouilhanne, écuyer, de la paroisse de St Julien en Quint, avec Peyronnette Bayle,
 
- Contrat de mariage du 19e mai 1624 de Noble Michel de Bouilhanne, fils de feu Jean avec Alix Derque,
 
- Testament du 16e juillet 1555 d’Anthoine Bouilhanne, écuyer, par lequel il institue ses héritiers universels, Guillaume et Pierre Bouilhanne, ses enfants naturels et légitimes,
 
- Testament du 23e mars 1585 de Noble Pierre de Bouilhanne, fils à feu Antoine et de demoiselle Magdeleine Richaud, sa femme, par lequel il institue leur héritier universel, Pierre de Bouilhanne, fils naturel et légitime,
 
- Testament du 28e janvier 1622 de Noble Pierre de Bouilhanne, fils de feu Pierre, par lequel il institue ses héritiers universels, Jean et Pierre de Bouilhanne, ses enfants naturels et légitimes,
 
- Contrat de mariage du 13e octobre1565 de Claude Bouilhanne, fils à feu Benoît, avec Catherine Bouilhanne, fille de Pierre,
 
- Contrat de mariage du 28e janvier1599 de Jean Bouilhanne, fils de Claude, qualifié écuyer, avec Isabeau ?
 
- Testament du 3e octobre 1607 de Claude Bouilhanne, fils à feu Benoît, écuyer, et [de] Catherine Bouilhanne, sa femme, par lequel……
 
Après une lacune d’une ou de plusieurs pages, le document reprend le texte de l’arrêt de 1554 confirmant la noblesse des Richaud et des Bouillane
 
…FRANCOIS DE LORRAINE, DUC DE GUISE, pair et grand Chambellan de France, Gouverneur et Lieutenant Général pour le Roy en Dauphiné, à tous ceux qui ces présentes lettres verront salut,
savoir faisons comme par devant la Cour de céans a été mu et intenté procès en première instance entre
Pierre, Sébastien, Jacques, autre Pierre le jeune, Guilhaume, Thomas, Claude, Jean, autre Guilhaume le jeune, autre Jacques Richauds,
Jacques, Claude et Paul, frères, Anthoine le jeune, autre Jacques le jeune Bouilhannes,
écuyers de la Vallée de Quint, demandeurs et requérant être maintenus en leurs droits, facultés, prééminence et prérogations de noblesse, et opposant à certaines exécutions et gagements faits de leurs biens, en vertu de certaines péréquations ordinaires et extraordinaires par les consuls de la Vallée de Quint d’une part,
et les dits consuls défendeurs et opposants d’autre.
 
Disaient les dits demandeurs que tant eux que leurs prédécesseurs auraient été et étaient nobles, noblement vivants, et comme tels leurs dits prédécesseurs auraient prêté la foi et hommage de fidélité pour les biens qu’ils tenaient du fief du Roy Dauphin, Comte de Valentinois, es mains du Sire Roy, et qu’ils avaient de toute ancienneté été cotisés au ban et arrière ban, disant que au lieu de la vallée de Quint, de toute ancienneté, y avaient eu deux maisons, l’une vulgairement dite des Bailles, ou les Bouilhannes, de laquelle les Bouilhannes susnommés étaient directement descendus, et l’autre des Richauds, de laquelle tous lesdits Richauds susnommés étaient descendus, et lesquelles maisons et les maisons d’icelles tous les susnommés descendus d’eux n’avaient jamais été cotisés ni péréqués avec les plèbes et roturiers d’icelui lieu de la vallée de Quint en leurs rôles et péréquations des tailles, et combien que pendant cette instance lesdits consuls ne dussent rien attenter ni ignorer au préjudice d’icelle, toutefois n’auraient cessé de les enrôler et péréquer en leurs dites cotisations et péréquations, et en vertu desdites cotisations, les auraient gagés et exécutés, aux quelles exécutions et gagements lesdits Pierre Richaud, Antoine, Jean et autre Antoine Bouilhanne auraient formé opposition, et pour preuve d’icelle, reprenant eux seuls ledit procès, auraient employé ce dessus pour leur demande et conclu à ce [que] tant l’instance de maintenue que l’instance d’opposition fussent ensemble jointes, et, y faisant droit, requéraient qu’ils fussent maintenus en leur dite possession et faculté de Noblesse et exception de ne contribuer avec les taillés dudit lieu de la Val (sic) de Quint en leur dite taille, avec inhibitions de ne les péréquer et enrôler en leurs dits rôles et péréquations et que tout ce qui aura été fait sera cassé et révoqué et les choses prises par exécutions seront rendues avec de plus dommages et intérêts.
 
Lesdits consuls pour leurs défenses disaient que les demandeurs n’étaient pas Nobles ni Noblement vivants car les uns étaient travaillants, gagnant leurs journées, et les autres marchands, fréquentant les foires, vendant et achetant du bétail, et les autres laboureurs, lesquels n’étaient différents des autres cotisables dudit lieu, et qu’ils avaient été de tous temps cotisés comme les autres et s’ils avaient été gagés pendant le procès, c’était en vertu des cotisations, lesquelles étaient de tel privilège que les deniers du Roy ne pouvaient être retardés combien qu’ils ont litispendance, et quant aux hommages prétendus par les dits demandeurs, ils étaient tels qu’[ils] ne les pouvaient anoblir et ne faisaient foi, ou les uns étaient rayés et rompus, les autres sans date.
 
Par ce dessus, concluant aux fins absolutoires, avec dépens, dommages et intérêts, sy aurait la Cour appointé les parties contraires et en ont enquêtes faites et rapportées, auraient été sues et publiées et le procès appointé en droit, et finalement par arrêt de la Cour ce jourd’hui rendu et donné entre Pierre Richaud, Antoine Bouilhanne, Jean et autre Antoine Bouilhanne
Opposants à certains gagements contre eux faits pour les tailles delphinales à la poursuite de la Val de Quint et demandeurs en requête d’une part,
et les consuls de la Val de Quint défendeurs d’autre
VUE PAR LA COUR la requête des demandeurs et autres du 19e novembre 1547, et leurs faits sur icelle commentant ( ?) le procureur de Pierre Richaud tendant à ce que l’instance des dits opposants soit jointe à celle des dites requêtes et ce fait que lesdits
Pierre Richaud, Antoine Bouilhanne, Jean et autre Antoine Bouilhanne
soient maintenus en leur possession et jouissance de Noblesse et exceptions de contribuer avec les autres habitants de la dite Vallée à aucune taille des roturiers non Nobles, et fût inhibé auxdits défendeurs de troubler lesdits demandeurs, cotiser, péréquer ni exiger pour raison d’icelles tailles, et pour réparation des troubles y eu faits, révoquer les cotisations faites contre lesdits demandeurs et déclarer qu’à bonne et juste cause [ils] se sont opposés aux gagements contre eux faits, l’an 1548, iceux gagements prononcés nuls et autrement les casse, annule et révoque avec restitution des gages, dépens, dommages et intérêts, lettres pour exiger ladite taille de l’an 1548, et les gagements faits pour le payment d’icelle de l’an 1547, à l’encontre desdits Pierre Richaud et Antoine de Bouilhanne et leurs frères,
Les réponses desdits demandeurs aux faits contenus auxdites exceptions et les répliques desdits demandeurs, les enquêtes des parties sur leurs faits, les reproches des demandeurs contre les témoins des défendeurs.
 
Les hommages produits par les demandeurs :
- de Pierre Bouilhanne, au Comte de Valentinois, le 3e mai 1340
 
- le visa de Pierre Bouilhanne, tant à son nom que d’Antoine et Guillaume, ses frères et de Barthélémy, son oncle, du 20e février 1446
 
- d’Antoine Richaud, tant à son nom que de Jean, Jame et Antoine Richaud, ses frères, du 28e juillet 1511,
 
- de Barthélémy Bouilhanne, tant à son nom que de Pierre, son oncle, Hugues Bouilhanne, Jean, son neveu, Benoît, fils de Pierre, Antoine, Constant et Claude, fils de Laurent Bouilhanne, du 17e novembre 1547
 
- de Jacques Richaud, tant en son nom que de Guillaume Richaud, son frère, Sébastien, Guillaume, Thomas, Jacques Richaud, fils de François, Guillaume et Pierre Richauds, frères, fils de feu Janon, du 17e novembre (1547 ?),
 
- Rôle de l’arrière ban de Valentinois et Diois des quittances baillées à Pierre et Antoine Bouilhanne pour la guerre de Bourgogne de l’an 1472
 
- Signée par Jean Varcis à André Richaud, fils de Claude, par le Conseiller du Camp de Molans, capitaine des aides des gensd’armes de Valentinois et Diois, le 15e mai 1479
 
- Signée par Louis de Prengros, [à] Antoine Bouilhanne et Thomas Richaud, pour la moitié de ladite péréquation de l’année précédente, datée du 26e février 1513
 
- [illisible] prolongation donnée par Monsieur Gui Pape, Conseiller du Roy, en son vivant de la Cour de céans, commissaire, par le Roy député, à Barthélémy Bouilhanne et (?) Richaud pour exhiber leurs hommages suivant l’ordonnance du Roy datée du 9e avril 1449 . signé Baille
 
Contredits des défendeurs aux productions des demandeurs, solvations (?) desdits appointements en droit pour les parties du 29e avril 1454 (erreur de date ou lapsus pour 1554 ?)
 
- Et tout ce qui par les parties a été dit et produit
 
LA COUR DIT QUE LE PROCES se peut vuider sans enquérir de la vérité des reproches et joint les dites instances d’oppositions et de requêtes, et, faisant droit au principal et en entérinant quant à ce [ sujet] ladite requête, a maintenu et maintient lesdits Pierre Richaud, Antoine Bouilhanne, Jean et Antoine, en possession en qualité de Noblesse et exception de contribuer avec les manants et habitants de ladite Vallée de Quint roturiers et non Nobles, en vivant par iceux demandeurs noblement, inhibe et défend auxdits défendeurs de troubler les susnommés demandeurs en leurs dites qualités, possession de noblesse et exemptions, de les péréquer et cotiser aux dites tailles, [a] cassé et révoqué les cotisations et gagements susdits faits envers les dits Pierre Richaud et Antoine Boulhane et leurs frères,
A condamné et condamne les défendeurs à rendre et restituer auxdits Pierre Richaud et Antoine Bouilhane, les biens à eux et à leurs frères respectivement pris par iceux gagements si iceux sont en nature, autrement leur légitime valeur,
Et ordonné que lesdits demandeurs seront rayés des rôles des dites tailles, le tout sans dépens, dommages et intérêts, en foi et témoins de quoi nous avons fait mettre et apposer le Sceau Royal et Delphinal à les dites présentes. Donné à Grenoble , le 17e jour du mois de mars 1554
 
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FRANCOIS DUGUE, CHEVALIER, Conseiller du Roy en ses Conseils d Etat et privé et direction de ses finances, Maître des requêtes ordinaires, Intendant de justice, police et finances de la ville de Lyon, Province du Dauphiné Lyonnais, forêts ( Forez ?) et Beaujolais, commissaire de parti pour Sa MAJESTE, pour l’exécution de ses ordres es dites procédures et en cette partie par arrêt du Conseil d’Etat du 22e mars 1666, NOUS CERTIFIONS A TOUS que
Noble David de Bouihlanne, fils de Paul
Noble Paul de Bouilhanne, son neveu, fils de Jean
Noble Maurice de Bouilhanne, fils de Pierre,
Noble Jean de Bouilhanne, fils de Pierre,
Noble Jean de Bouilhanne, fils de Moyse,
Noble Jean de Bouilhanne, fils de Pierre,
Noble Jean de Bouilhanne, fils de Jacques
Noble Jean de Bouillane fils de Pierre,
Noble Jean de Bouilhanne, fils de Michel,
Noble Jean de Bouilhanne, fils de Pierre,
Noble Mathieu de Bouilhanne, son frère,
Noble Jean de Bouilhanne, fils de David,
Noble Antoine de Bouilhanne, son cousin
Noble Jean de Bouilhanne, son frère, fils de Pierre,
Noble Pierre de Bouilhanne, fils de Jean,
Nobles Jean et Charles de Bouilhanne,frères, fils de Pierre,
Noble Jamme de Bouilhanne, fils d’Ozée
Et
Noble David de Richaud, fils de Jean,
Noble Moyse de Richaud, fils de Jacob,
Noble Pierre de Richaud, fils de David,
Noble Moyse de Richaud, fils de Pierre,
Noble Jean de Richaud, fils de Pierre,
Noble Vérancy de Richaud, fils de Pierre,
Noble Moyse de Richaud, fils de Pierre, frères,
Noble Pierre de Richaud, fils d’Estienne,
Noble Jacques de Richaud, fils de David,
Noble David de Richaud, fils de Pierre,
Noble Mathieu de Richaud, fils de Jean,
Noble Jean de Richaud, fils de David,
Noble Jean de Richaud, fils d’Osée,
Noble Antoine de Richaud, fils de Noël
ayant été assignés par devant nous à la requête de Monsieur Jacques Donnardel, commis par Sa Majesté à la recherche des usurpations du titre de noblesse en Dauphiné pour rapporter les lettres et pièces justificatives de leur noblesse, nous les ont représentées et nous les avons vues, examinées et parafées et à l’instant rendues auxdits sieurs de Bouilhanne et de Richaud, qui par lesdites lettres ont suffisamment prouvé leur noblesse.
En foi de quoi nous leur avons fait expédier ce présent certificat pour leur servir et valoir ce que de raison.
Fait à Grenoble le 11e juillet 1667
Signé Dugué, et plus bas par Monseigneur Baraney
Collationné par nous, conseiller secrétaire du Roy en la Chancellerie Présidiale de Valence, signé Allier
Collationné sur le susdit par nous conseiller secrétaire du Roy en la Chancellerie près le Présidial de Valence, signé Bonnement.
 
D’une autre écriture : Les trois extraits ci devant ont été tirés des trois expéditions originales par moi, notaire royal héréditaire de la Vallée de Quint soussigné, au requis de noble Esprit de Boullianne, habitant de Crupies en Dauphiné pour lui servir et valoir ce que de raison . Les trois expéditions originales nous ayant été exhibées par nobles David et Osée de Bouillianne du lieu de St Jullien en Quint et…..illisble …desdits trois extraits sur les dites expéditions originales ils ont été par eux retirés.
Fait à St Julien en Quint le 26 novembre1723 et lesdits noble Esprit de Bouillianne, nobles David et Osée de Bouillianne et moi notaire soussignés Signé E Boulhiane, D deboulhane, Ozée de boulhanne et moi Reboul, notaire
 
En marge, contrôlé à Pontaix, le 28e novembre 1723.
 
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